Droits des usagers

Droit de consentir à des soins ou de les refuser

(art. 8 et 9, LSSSS)

Le droit de consentir aux soins ou de les refuser est prévu dans diverses lois, notamment la Charte québécoise, la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS) et le Code civil du Québec.

Le droit de consentir aux soins vous donne aussi le droit de refuser les soins qui doivent vous être donnés, et ce, même si cette décision peut entraîner votre décès.

Par conséquent, tout professionnel de la santé ne peut vous donner des soins tels que prélèvements, examens, traitements ou toute autre intervention, si vous n’y avez pas consenti d’abord, sauf en cas d’urgence.

Ainsi, le professionnel de la santé désirant vous prodiguer un soin, doit vous permettre de connaître votre diagnostic, la nature et les objectifs de l’intervention ou du traitement, les risques encourus ainsi que les autres choix possibles qui s’offrent à vous.

Il est donc primordial que votre médecin ou un autre intervenant de la santé s’assure de vous renseigner et d’obtenir votre consentement libre et éclairé avant d’effectuer quelque intervention que ce soit.

Un consentement libre est celui qui est obtenu sans aucune contrainte ou menace.

Un consentement éclairé signifie que vous avez reçu toute l’information nécessaire à la prise de décision.

 

En cas d’inaptitude, le consentement doit être donné par un tiers :

Il importe aussi de rappeler qu’une personne déclarée inapte par un tribunal ou étant inapte temporairement par le fait de la maladie ou autre, n’est pas privée de son droit de consentir ou de refuser les soins dans la mesure où cette personne peut comprendre les conséquences de son choix. Si, en raison d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge et que la personne inapte ne peut exprimer sa volonté et comprendre la portée de ses décisions, une autre personne doit consentir pour elle.

Ainsi, le personnel doit reconnaître ce droit, qu’il soit exercé par vous, par votre représentant ou par le tribunal et respecter la décision prise.

Selon le Code civil du Québec, dans le cas où le consentement au soin doit être demandé par un tiers, il y a un ordre de priorité à respecter : le curateur public (s’il représente l’usager), le curateur ou le tuteur privé de la personne inapte, le mandataire, le conjoint (marié, union civile ou union de fait), le proche parent ou une personne qui démontre un intérêt particulier pour cette personne.

 

Le consentement aux soins, en cas d’urgence :

En cas d’urgence, le consentement aux soins n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. (art. 13, Code civil).